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Votre locataire peut-il aménager le logement comme bon lui semble ?

Votre locataire vient à peine d’emménager dans le logement que vous lui louez, et là stupeur, il repeint tous les murs en vert, les portes en jaune et les contours des fenêtres en gris ! En a-t-il le droit ?

➡️ Que dit la loi à ce sujet ?

Après avoir emménagé votre locataire est libre d’aménager le logement qu’il occupe à sa convenance. Toutefois, il doit obtenir votre autorisation écrite pour les transformations importantes (article 7f de la loi du 6 juillet 1989). S’il ne le fait pas ou ignore votre refus, vous pouvez l’obliger à remettre les lieux dans leur état d’origine ou lui réclamer le paiement des frais de remise en état au moment de son départ.

L’accord préalable ne concerne que les travaux de transformation, c’est-à-dire tous les gros travaux qui modifient la structure ou la configuration du bien immobilier (abattre une cloison, transformer une chambre en cuisine aménagée, construire une piscine enterrée…).

En revanche, les travaux de peinture, le changement des papiers peints, la pose de moquette sont considérés comme des aménagements. S’agissant de simples travaux de décoration ou de la pose d’équipements facilement démontables, votre locataire peut intervenir sans vous prévenir ou attendre votre autorisation (Cour d’appel de Nancy, 1er février 1995).

Mais attention, si les couleurs choisies sont excentriques et si elles vous empêchaient de relouer facilement votre logement, vous pourriez en théorie obtenir réparation en demandant un rafraîchissement des murs ou le financement d’une partie de la réfection.
La Cour d’Appel de Grenoble, le 25 octobre 2011, a décidé que repeindre une chambre entière en rouge vif, ainsi que les carreaux de faïence de la baignoire en rose, en vert les encadrements de la salle de bains ainsi qu’en rose les murs du salon et en vert les plinthes et la porte, empêchait les bailleurs de relouer leur bien dans cet état…

Le locataire a été condamné à payer 2000€ sur un devis de 2 567€ (CA Grenoble, 25 octobre 2011).

La Cour d’Appel de Paris avait, pour un cas similaire le 10 janvier 2008, jugé le contraire (CA Paris, 6ème ch.B, 10 janvier 2008).

Le bon goût ou l’excentricité sont des notions largement subjectives et restent à l’appréciation souveraine des juges…

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